S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
82.1. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre tout avis, renseignement ou document, ou de respecter les délais ou les modalités fixés pour leur production et leur transmission, en contravention avec les articles 4.1, 6, 33 ou 39 ou les deuxième ou troisième alinéas des articles 76 ou 77;
2°  fait défaut d’informer le ministre de tout changement qui affecte un renseignement consigné au répertoire ou de lui transmettre tout document ou renseignement, dans le délai prévu à l’article 7, en contravention avec cet article;
3°  fait défaut de constituer, conserver ou tenir à jour le registre prévu à l’article 21 de la Loi, en contravention avec les articles 46 ou 80;
4°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 989-2023, a. 56.